Article R351-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44.