Article R*361-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Chacune des commissions spécialisées comprend :
a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;
b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.
Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.