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Article R361-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.