Articles

Article R361-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R361-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le directeur de la construction.

Il est composé comme suit :

a) Pour l'administration, sept membres représentant :

- le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- le ministre chargé des finances ;

- le ministre de l'intérieur ;

- le ministre chargé de l'agriculture ;

- le ministre chargé de la sécurité sociale ;

- le ministre chargé de la santé ;

- le ministre chargé des travailleurs immigrés.

b) Pour les collectivités locales, deux membres désignés, l'un par l'association des maires de France, l'autre par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

c) Pour les organismes chargés de la construction, de la réhabilitation ou de la gestion des logements, onze membres représentants :

- l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

- la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, d'aménagement et de construction ;

- la fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

- la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

- la fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

- la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ;

- l'union nationale interprofessionnelle du logement ;

- la fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

- la confédération nationale des administrateurs de biens ;

- la fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

- l'union nationale de la propriété immobilière, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil national de l'aide personnalisée au logement peut s'adjoindre avec voix consultative des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

Un représentant des départements ministériels, autres que ceux représentés de façon permanente au conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut prendre part à l'examen des questions qui concernent son département.

Un suppléant à chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

d) Pour les organismes d'allocations familiales, trois membres dont deux désignés par la caisse nationale d'allocations familiales et un par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

e) Pour les usagers, quatre membres désignés respectivement par :

- l'union nationale des associations familiales ;

- la confédération générale du logement ;

- la fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural.

f) Pour les organismes financiers, six membres représentant :

- le Crédit foncier de France ;

- la caisse nationale du crédit agricole ;

- la confédération nationale du crédit mutuel ;

- l'union nationale des caisses d'épargne de France ;

- l'association française des banques ;

- la Chambre syndicale des banques populaires, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

g) Quatre membres choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.