Article R353-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.