Article R353-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant ou ayant bénéficié d'aides de l'Etat, autres que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les houillères de bassin, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées à l'article R. 353-90.