Articles

Article R353-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, et sans préjudice d'autres réservations consenties par le bailleur, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement, ainsi qu'aux familles ou personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique. Elles fixent les conditions de cette exonération.