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Article R353-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.