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Article R353-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :

- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;

- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :

- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;

- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;

- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.