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Article R353-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.

Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

2. Logements donnant lieu aux prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du présent titre :

a) soit pour leur construction ;

b) soit pour leur acquisition et amélioration ;

c) soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;

3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.