Article R353-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière, lorsqu'ils répondent à l'une des conditions fixées ci-dessous :
1. Logements financés dans les conditions prévues au titre Ier du présent livre, première et deuxième parties (annexe n° 1) ;
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
a) Soit pour leur construction (annexe n° 2) ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration (annexe n° 3) ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements, auquel cas la convention faisant l'objet de l'annexe mentionnée au b est applicable ;
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (annexe n° 4).