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Article R353-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.