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Article R353-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions passées entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte de construction immobilière en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) doivent être conformes aux conventions types annexées à la présente section.