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Article R353-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-2 (2., b) dont la construction a été financée dans les conditions prévues aux livre III, titre Ier, et livre IV du présent code, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, l'organisme bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'article R. 353-24, alinéa Ier, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.