Article R353-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.