Articles

Article R353-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans les conditions fixées par celle-ci.