Article R353-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.