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Article R353-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/11/1985
au
08/10/1999
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R353-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/11/1985
au
08/10/1999
(Code de la construction et de l'habitation)
Les locataires peuvent donner congé à tout moment dans des conditions définies par les conventions.