Articles

Article R353-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.