Article R353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.