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Article R353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées dans les conventions.