Articles

Article R353-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-16, peuvent être modifiés le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par les conventions. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par les conventions.