Article R353-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 422-1 et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par les conventions.