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Article R353-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 (11°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.