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Article R353-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.