Article R353-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.