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Article R353-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par arrêté préfectoral. Ce pourcentage est fixé par les conventions.