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Article R353-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes bailleurs assurent en priorité, dans les conditions prévues à l'article R. 441-24, dernier alinéa, le relogement des personnes soumises à une obligation de mobilité résidentielle par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique.