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Article R353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.