Article R353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.