Article R353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Nonobstant les dispositions prises en application de l'article R. 441-21 dans les agglomérations urbaines de plus de 100000 habitants situées hors de la région d'Ile-de-France, les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les organismes bailleurs réservent au profit des personnes ou des familles prioritaires ou en provenance des centres d'hébergement ; le nombre de ces logements ne saurait être chaque année inférieur à 20 p. 100 des logements neufs mis en location et à 20 p. 100 des logements anciens devenus vacants et ne faisant pas l'objet d'une réservation conventionnelle.