Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.