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Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.