Articles

Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les réservations obligatoires prévues par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du présent code (2e partie) et notamment celles prévues à l'article R. 441-19, s'appliquent aux logements conventionnés.