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Article R353-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, conformément à l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.