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Article R351-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.

Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.

Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.