Article R351-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.
Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.