Article R351-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application de la présente section :
- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.