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Article R351-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :

- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ;

- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.

Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.

Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.