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Article R351-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.

Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :

- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;

- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.

Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.

Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.