Article R351-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8.
Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.