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Article R351-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :

- au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;

- au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.