Article R351-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :
- au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;
- au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.