Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle conclue dans le cadre de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 susvisée, il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le changement de situation, de cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précités, et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.