Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-13, il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation ou la cessation de l'indemnisation et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
//DECR.0953 :
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//