Article R351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.