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Article R351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.