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Article R351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R351-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total indemnisé en application des articles L. 351-10, L. 351-18 ou L. 351-19 du code du travail, ou, en chômage partiel indemnisé en application de l'article L. 352-2 du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession et que cette situation entraîne une diminution des ressources d'au moins 20 p. 100, les ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.

L'abattement prévu au présent article n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de l'allocation supplémentaire d'attente créée par l'avenant A.1 au règlement du règime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce.

Lorsque l'intéressé s'est déjà trouvé en chômage total ou partiel au cours de l'année civile de référence, l'abattement ne porte que sur les revenus d'activité éventuellement perçus par l'intéressé au cours de ladite année.

//DECR.0953 :

Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.//