Article R351-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R351-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :
- soit décédé ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
- soit appelé sous les drapeaux ;
- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
- soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.
Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel :
- soit la vie commune est reprise ;
- soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.