Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ce montant subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.