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Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant.