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Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que, le cas échéant, son conjoint soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351.5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :


Si le bénéficiaire ou, le cas échéant, son conjoint perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont égales à un montant forfaitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;


En cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint sont réputées égales à ce montant.