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Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*351-7-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

A compter du 1er juillet 1986, lorsque le bénéficiaire occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études et que son conjoint soit poursuit également des études, soit, à défaut, ne dispose pas de ressources au sens des articles R. 351-5 et 7, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont évaluées comme suit :
si le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la ou les rémunérations mensuelles. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire au 1er janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
en cas d'absence de revenu d'activité professionnelle ou en cas de ressources inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministères chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant.